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 Copyright et propriété intellectuelle: rappel des textes:

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MessageSujet: Copyright et propriété intellectuelle: rappel des textes:   Copyright et propriété intellectuelle: rappel des textes: EmptySam 12 Mar 2005 - 19:20

Je débute cette file d'étude du copyright en rappelant la loi:

CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE


(Partie Législative)

Tout d'abord, je m'intéresse au cas d'une personne qui voudrait reproduire un texte assez ancien (pour prendre un exemple: une poésie, sur les forums "salon bourse" ou "coin d'Elisabeth") ce qui est en rapport avec la durée légale de conservation des droits de l'auteur par ses ayants-droit. (Premier texte de cette file).

Puis je prendrai le cas d'un membre de ce site qui voudrait citer un texte écrit par un journaliste financier (ce sera l'objet d'un second texte), pour expliquer quelle est la loi et comment il faut faire pour la respecter.
______________________________
A l'adresse suivante on peut trouver le détail des contraintes qui pèsent sur les reproducteurs de textes publiés il y a un certain temps:

voici comment savoir si le texte est tombé dans le domaine public:

Chapitre III : Durée de la protection

le texte:CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
(Partie Législative)
Chapitre III : Durée de la protection

Article L123-1

(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 5 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)

L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
_________________

Article L123-2

(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 6 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)

Pour les œuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
Pour les œuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre, le réalisateur principal.
_______________

Article L123-3

(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 7 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)

Pour les œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal.
Au cas où une œuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié.
Lorsque le ou les auteurs d'œuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne sont applicables qu'aux œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant l'année de leur création.
Toutefois, lorsqu'une œuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
__________________

Article L123-4

(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 8 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)

Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les œuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Le droit d'exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'œuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les œuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
________________________

Article L123-6

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 15 IV Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)

Pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 914 du code civil.
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.
______________________

Article L123-7

(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 9 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)

Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.
_____________________

Article L123-8

Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les œuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919.
___________________________

Article L123-9

Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les œuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941.
___________________________

Article L123-10

Les droits mentionnés à l'article précédent sont prorogés, en outre, d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès.
Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté, pris après avis des autorités visées à l'article 1er de l'ordonnance nº 45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention "mort pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été dressé en France.
______________________

Article L123-11

Lorsque les droits prorogés par l'effet de l'article L. 123-10 ont été cédés à titre onéreux, les cédants ou leurs ayants droit pourront, dans un délai de trois ans à compter du 25 septembre 1951, demander au cessionnaire ou à ses ayants droit une révision des conditions de la cession en compensation des avantages résultant de la prorogation.
___________________________

Article L123-12

(inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 10 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)

Lorsque le pays d'origine de l'œuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'œuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 123-1.
________________________________________________________

Application pratique:

1)L'auteur d'un texte qu'on veut reproduire est décédé en 1975, c'est-à-dire il y a 30 ans:30<70 donc on ne peut publier des extraits de son œuvre sans s'exposer à des problèmes avec ses héritiers, à moins d'avoir demandé leur permission et éventuellement d'avoir payé des droits.

2)L'auteur d'une œuvre est décédé il y a 71 ans, soit en 1934; 71>70 mais cela ne donne pas pour autant le droit de publier des copies de son uvre, car s'il est décédé en 1934, tous ses textes ont été créés avant la seconde guerre mondiale, donc au titre de l'article L123-9 ci-dessus, il faut prolonger la mise au domaine public de sa production, d'une durée de 8 ans 2 mois et 27 jours (qui est le temps passé entre le 3/9/1939 et le 1/1/1948)

3)Donc on comprend, en additionnant ces durées, qu'il vaut mieux compter une date de 80 années après le décès (donc décès avant 1925) pour être sûr de la mise au domaine public... en faisant exception pour les auteurs morts à la guerre: pour eux, il faut compter non pas 80 années après le décès mais 80+30 années.... et de plus, comme leurs œuvres datent d'avant la guerre de 14, (il faut rajouter encore les 4ans 3mois 9 jours qui séparent le 2 août 14 du 11 novembre 1918).

Par exemple, pour Fournier mort le 22/9/1914 pour faits de guerre, ses œuvres (s'il a des descendants) ne seront dans le domaine public qu'en 1914+110+4+quelques mois soit environ en 2028, sauf mise au domaine public déjà déclarée par absence de descendance ou autre.

Par contre, pour Guillaume Appolinaire, soldat décédé le 9/11/1918 de la grippe espagnole, il faut compter nov 1918+80+4ans 3mois=environ 2004...donc cela ne fait pas longtemps que ses œuvres sont dans le domaine public...

Ceci réduit nettement les possibilités de copié-collé de certaines œuvres, à part sur de courts extraits.
___________________________________________________
Ce qui a été décrit ci-dessus est ce qu'on appelle le droit patrimonial. Il y a aussi ce qu'on appelle le droit moral


Dernière édition par le Lun 2 Mai 2005 - 0:29, édité 3 fois
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MessageSujet: Deuxième aspect: le droit moral d'un auteur:   Copyright et propriété intellectuelle: rappel des textes: EmptyDim 1 Mai 2005 - 20:00

Deuxième aspect: le droit moral d'un auteur:


Ce qui a été décrit ci-dessus est ce qu'on appelle le droit patrimonial. Il y a aussi ce qu'on appelle le droit moral qui interdit de copier une œuvre d'une manière qui la dénature, même au-delà de la période qui l'a faite tomber dans le domaine public.

Voir par exemple ce qui concerne le droit moral de George Sand, qui n'a actuellement plus de descendance:
http://www.george-sand.com

Le droit moral perpétuel est inaliénable et incessible: il s'agit du droit au nom (droit à la signature de l'œuvre), du droit de divulgation (seul l'auteur peut décider de porter son œuvre à la connaissance du public) et du droit au respect de l'œuvre, à son intégrité.
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MessageSujet: Troisième aspect: le cas des journalistes financiers   Copyright et propriété intellectuelle: rappel des textes: EmptyDim 1 Mai 2005 - 20:24

Troisième aspect: le cas des journalistes financiers:


Je cite un texte explicatif de la SCAM:
Citation :
Avec internet, l'information en temps réel prend une nouvelle dimension. L'exploitation de la presse sur les réseaux a donc rapidement pris une grande ampleur. L'émergence de nouvelles technologies est toujours l'occasion d'une remise en cause du système des droits d'auteur. Or le code de la propriété intellectuelle est parfaitement adapter pour répondre aux défis posés par les nouvelles technologies.

La S.C.A.M. est la Société Civile des Auteurs Multimédia; elle dispense une aide juridique pour les auteurs; elle s'occupe également de la gestion des droits d'auteur.

Sur son site: http://www.scam.fr

on peut trouver un lien expliquant les droits d'auteur: http://www.scam.fr/auteur.php

En ce qui concerne l'exploitation presse sur internet, il y a sur ce site des liens:

les droits d'auteur des journalistes sur Internet
les avantages de la gestion collective
les modèles de contrats
document publié par la Scam et les syndicats de journalistes (septembre 1998) La presse sur Internet, les droits d'auteur des journalistes
la jurisprudence

Le premier de ces liens mène à un texte qui rappelle que:
Citation :
Le journaliste, permanent ou pigiste, est un salarié. Dans le cadre de son contrat de travail, il crée des œuvres (articles, images, sons) qui, lorsqu'elles sont originales, lui permettent d'être titulaire de droits moraux et patrimoniaux.
Le journaliste est un auteur à part entière, avec tous les droits afférents.
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MessageSujet: Pour conclure: l'internaute et la diffusion d'informations   Copyright et propriété intellectuelle: rappel des textes: EmptyDim 1 Mai 2005 - 20:41

Pour conclure
l'internaute et la diffusion d'informations trouvées sur des sites financiers:


Le Code de la Propriété Intellectuelle protège tout auteur d’une œuvre de l’esprit. A ce titre, tout auteur jouit de droits patrimoniaux et du droit moral. Une œuvre, quelle qu’elle soit, ne peut être reproduite sur internet, notamment, sans l’autorisation préalable de son auteur ou de ses ayants-droits.

Cependant, il est toléré d'effectuer de courtes citations (pas de copiés-collés d'une grande partie du texte, par exemple, et des analyses à condition qu'elles ne concurrencent pas l’œuvre elle-même.
Naturellement, cela ne dispensera pas de mentionner clairement le nom de l'auteur et de la source.

Tout internaute peut reproduire et diffuser des citations de messages publiés sur les forums à des fins personnelles ou d’information en mentionnant le pseudo de l’auteur et la source (« trouvé sur "forum boursorama" etc »).
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