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 ¤Doc juridique:responsabilité bancaire et client imprudent:

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AuteurMessage
Elisabeth
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Elisabeth


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¤Doc juridique:responsabilité bancaire et client imprudent: Empty
MessageSujet: ¤Doc juridique:responsabilité bancaire et client imprudent:   ¤Doc juridique:responsabilité bancaire et client imprudent: EmptyJeu 3 Mar 2005 - 13:21

¤Doc juridique:responsabilité bancaire et client imprudent:

Document juridique:

Cas des clients mal conseillés par leur banque pour leurs opérations boursières relevant de la gestion aidée:

La jurisprudence en matière de "responsabilité bancaire"

Adresse du lien qui permet de ce documenter

http://lexinter.net/JPTXT2/responsabilite_de_la_banque.htm

accès direct

voici tous les liens actifs figurant en page d'accueil je pense qu'il trouvera ce qu'il lui faut:

JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL

[ Accueil ] [ OBLIGATIONS DE VERFICATION DE LA BANQUE ] [ PAIEMENT SANS INSTRUCTION ] [ TEG ] [ ARRETES DE COMPTE DEFAUT DE PROTESTATION NEGLIGENCE DE LA SOCIETE ] [ RECEPTION SANS RESERVE DE RELEVES DE COMPTES ] [ EXECUTION D'ORDRES N'EMANANT PAS D'UN REPRESENTANT QUALIFIE ] [ OPERATIONS BOURSIERES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE ] [ OPERATIONS SPECULATIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE ] [ OPERATIONS SPECULATIVES SUR LES MARCHES A TERME ] [ OPERATIONS DE CHANGE A TERME ] [ ORDRES A TERME REFUS DE RENOUVELLEMENT DE CREDIT ] [ AGISSEMENTS DELICTUEUX DES DIRIGEANTS ] [ FAUTE DU PREPOSE ET FAUTE DE LA BANQUE ] [ PAIEMENT DE CHEQUES ET NON IMMIXTION DE LA BANQUE ] [ CONTRE PASSATION D'UN CREDIT PAR ERREUR ]

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RESPONSABILITE DE LA BANQUE

v. aussi BANQUE

v. CREDITS BANCAIRES ET RESPONSABILITE BANCAIRE

OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE LORS DE L'OCTROI DE CREDIT

OBLIGATIONS DE VERIFICATION DE LA BANQUE

PRET POUR UNE OPERATION DE CONSTRUCTION ET ATTESTATION DE GARANTIE DE LIVRAISON

CONTRE PASSATION D'UN CREDIT PAR ERREUR

EXECUTION D'ORDRES N'EMANANT PAS D'UN REPRESENTANT QUALIFIE

ORDRES A TERME REFUS DE RENOUVELLEMENT DE CREDIT

PAIEMENT DE CHEQUES ET NON IMMIXTION DE LA BANQUE

PAIEMENT SANS INSTRUCTION

RECEPTION SANS RESERVE DE RELEVES DE COMPTES

OPERATIONS BOURSIERES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE

OPERATIONS SPECULATIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE

OPERATIONS DE CHANGE A TERME

OPERATIONS SPECULATIVES SUR LES MARCHES A TERME

COUVERTURE DES OPERATIONS SUR LES MARCHES A TERME

AGISSEMENTS DELICTUEUX DES DIRIGEANTS

FAUTE DU PREPOSE ET FAUTE DE LA BANQUE

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BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE
BANQUE BANQUE


[ DROIT CIVIL II ] [ PROCEDURE PENALE ] [ DROIT COMMERCIAL ] [ DROIT DISCIPLINAIRE ] [ DROIT SOCIAL II ] [ PROCEDURES COLLECTIVES ] [ AFFACTURAGE ] [ ASSURANCE ] [ SOCIETE CREEE DE FAIT ] [ SOCIETE ANONYME ] [ PENAL ] [ CONCURRENCE (II) ] [ EFFETS DE COMMERCE ] [ CLAUSES D'EXCLUSIVITE ] [ COMMERCE INTERNATIONAL ] [ DROIT D'AUTEUR (II) ] [ USUFRUIT ] [ PRINCIPES GENERAUX ] [ CREDIT-BAIL ] [ CSG ] [ FINANCEMENTS ] [ RESPONSABILITE DE LA BANQUE ] [ TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT ] [ PROCEDURE ] [ DROIT PENAL DE LA CONSOMMATION ] [ VRP ] [ EPARGNE ] [ SECRET PROFESSIONNEL ] [ DROIT DE L'INFORMATIQUE ] [ PROCEDURES FISCALES ] [ COMPTABILITE ] [ TRANSPARENCE TARIFAIRE ] [ PRIVATISATIONS ] [ PRESCRIPTION ] [ PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] [ CONFLITS DE JURIDICTIONS ] [ SOCIETES II ] [ ETIQUETAGE ]

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info@lexinter.net Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL
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En particulier, en ce qui concerne les obligations de la banque concernant les opérations sur les marchés à terme, voici le lien auquel il faut aller: (ce n'est pas le Monep mais c'est aussi un marché dérivé à risque important):

http://lexinter.net/JPTXT2/operations_speculatives_sur_les_marches_a_terme.htm

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JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL


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Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE

OPERATIONS SPECULATIVES SUR LES MARCHES A TERME

[ OBLIGATIONS DE VERFICATION DE LA BANQUE ] [ PAIEMENT SANS INSTRUCTION ] [ TEG ] [ ARRETES DE COMPTE DEFAUT DE PROTESTATION NEGLIGENCE DE LA SOCIETE ] [ RECEPTION SANS RESERVE DE RELEVES DE COMPTES ] [ EXECUTION D'ORDRES N'EMANANT PAS D'UN REPRESENTANT QUALIFIE ] [ OPERATIONS BOURSIERES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE ] [ OPERATIONS SPECULATIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE ] [ OPERATIONS SPECULATIVES SUR LES MARCHES A TERME ] [ OPERATIONS DE CHANGE A TERME ] [ ORDRES A TERME REFUS DE RENOUVELLEMENT DE CREDIT ] [ AGISSEMENTS DELICTUEUX DES DIRIGEANTS ] [ FAUTE DU PREPOSE ET FAUTE DE LA BANQUE ] [ PAIEMENT DE CHEQUES ET NON IMMIXTION DE LA BANQUE ] [ CONTRE PASSATION D'UN CREDIT PAR ERREUR ]

v. généralement OBLIGATION DE CONSEIL

OPERATIONS SPECULATIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE

OPERATIONS SPECULATIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE

OPERATIONS DE CHANGE A TERME

DEVOIR DE CONSEIL ET D'INFORMATION DU BANQUIER
___________________________________________________________________________
On peut trouver également à ces adresses la jurisprudence constituée par les résultats donnés par deux pourvois de particuliers contre leur banque, à la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, qui concernent des plaintes pour insuffisance de conseil ayant créé des litiges financiers.


Dernière édition par le Lun 9 Mai 2005 - 0:20, édité 1 fois
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Elisabeth
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Elisabeth


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MessageSujet: Première jurisprudence: pertes sur des marchés à terme:   ¤Doc juridique:responsabilité bancaire et client imprudent: EmptyJeu 3 Mar 2005 - 13:45

Cass. com. 5 novembre 1991
--------------------------------------------------------------------------------
Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 19 juin 2001
Rejet



N° de pourvoi : 98-20725
Inédit titré

Président : M. DUMAS




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard V....

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Périgord, dont le siège est "Le Combal", Route d'Eymet, 24100 Bergerac,

2 / de Mme Angèle M....

3 / de Mme Annette M...., épouse V.......
défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. V....., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts M....., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 1998), que M. V..... titulaire depuis 1982 d'un compte de titres, sans mandat de gestion chez la Caisse de crédit agricole de la Dordogne, devenue Caisse régionale de Crédit agricole Charentes-Périgord (la Caisse) a, par l'intermédiaire de celle-ci, pratiqué, à partir de 1986-1987, des opérations spéculatives sur le marché à terme ; que son compte étant devenu débiteur, la Caisse, après l'avoir vainement invité, dès le 7 janvier 1992, à couvrir ses positions, a procédé à sa liquidation le 4 décembre 1992 ;

que M. V..... l'a assignée en réparation du préjudice subi du fait des pertes supportées ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. V..... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1 ) que la banque, professionnelle des marchés boursiers, est tenue d'une obligation de conseil envers le donneur d'ordre qu'elle doit mettre solennellement en garde contre les risques inhérents aux spéculations sur les marchés à terme ; que la banque ne peut exécuter un premier ordre sans avoir préalablement informé par écrit le donneur d'ordre des risques et des conséquences d'une telle opération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la banque s'est bornée à le mettre en garde le 7 janvier 1992 alors que le premier ordre exécuté remontait à 1987 et que, depuis, il avait subi des pertes considérables ensuite d'ordres non moins considérables, exécutés sans conseil par la banque ;

qu'en considérant que la banque n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Directive CEE services d'investissements du 10 mai 1993, les dispositions du règlement COB n° 97-02, les articles 2-3-2 et 2-6-3 du règlement général de la Commission des bourses de valeur ainsi que l'article 83 du règlement général du Conseil des marchés à terme ;

2 ) que la banque, professionnelle des marchés boursiers, est tenu d'informer le donneur d'ordre à tout stade de l'exécution du contrat et de le mettre en garde en cas de pertes répétées et importantes ; qu'en l'espèce, il résulte du tableau récapitulatif des opérations établi par la cour d'appel, qu'il a subi des pertes considérables dès l'année 1990, à la suite d'encours non moins considérables, ces ordres s'élevant à 11 945 318 francs en 1990 ; qu'en considérant que la banque n'avait commis aucune faute en s'abstenant de le mettre en garde avant le 7 janvier 1992, date à laquelle elle le mettait d'ailleurs en demeure de combler le solde débiteur de son compte, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Directive CEE services d'investissements du 10 mai 1993, l'article 2-6-3 du règlement général de la Commission des bourses de valeur et l'article 83 du règlement général du Conseil des marchés à terme ;

3 ) que la banque a l'obligation d'exiger du donneur d'ordre, préalablement à l'exécution du premier ordre, que des fonds soient affectés en garantie des engagements ; que cette garantie dite de "couverture", doit être renouvelée pour chaque encours et que la banque ne peut exécuter l'ordre reçu que si elle a préalablement reçu la garantie ;

qu'une telle obligation participe du devoir de conseil dont la banque est redevable à l'égard du donneur d'ordre ; qu'en l'espèce il résulte du tableau dressé par la cour d'appel qu'en 1987 et 1988 la banque a exécuté ses ordres sans solliciter une couverture ; qu'à compter de l'année 1989, les garanties fournies étaient dérisoires par rapport aux ordres exécutés et aux pertes subies; qu'en considérant que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé les articles 4-6-7 du règlement général de la Commission des bourses de valeur, l'article 93 du règlement général de la Compagnie des agents de change et l'article 1147 du Code civil ;

4 ) que l'opérateur averti en matière boursière est celui qui spécule sur les marchés à terme au titre d'une "profession habituelle" ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel relève qu'il avait exercé les fonctions de président d'une société et qu'il n'avait commencé à donner des ordres qu'en 1987, prenant progressivement connaissance du marché boursier ;

qu'en considérant qu'il était un spéculateur averti, ce qui aurait exonéré la banque de son devoir de conseil, alors qu'il n'avait jamais spéculé au titre de sa profession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions du règlement n° 97-02 de la COB et de l'article 1147 du Code civil ;

5 ) que la cour d'appel, pour considérer qu'il était un opérateur averti, se fonde sur le fait qu'il s'est "progressivement spécialisé" sur le marché spéculatif ; qu'en statuant au regard d'une connaissance acquise peu à peu, alors que le devoir de conseil de la banque devait s'apprécier à la date du début des relations contractuelles entre la banque et le donneur d'ordre, date où ce dernier était nécessairement inexpérimenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le prestataire de services d'investissements est tenu d'informer son client des risques encourus dans les opérations sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance ; qu'après avoir relevé que M. V..... était intervenu sur le marché à terme dès 1987 et que les pertes subies trouvaient leur origine dans des opérations réalisées seulement à partir de 1990, qu'il s'était spécialisé de façon progressive sur le marché spéculatif, notamment des mines d'or, que la nature des ordres écrits détaillés, les documents établis par lui comportant l'analyse précise et détaillée des objectifs et méthodes, les analyses des perspectives de redressement des valeurs minières, faisant état de contacts téléphoniques directs avec l'Afrique du Sud, la cour d'appel a retenu que ces circonstances faisaient la preuve de la connaissance par lui de ces marchés et qu'il devait être considéré comme un opérateur averti ; qu'elle a, dès lors, pu en déduire, qu'à supposer même que la couverture exigée n'ait pas été complète, il ne pouvait mettre en cause la responsabilité de la Caisse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. V..... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) que l'exécution par la banque d'opérations spéculatives sur les marchés à terme est constitutive d'un mandat de gestion; que le contrat de tenue de compte s'analyse en un simple contrat de dépôt tendant à la seule préservation des titres et valeurs mobilières du client ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que pendant six années la banque a exécuté ses ordres sur les marchés hautement spéculatifs que sont les marchés à terme ; qu'en considérant que la banque était tenue d'un simple contrat de tenue de compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 83 du règlement général de la Commission des marchés financiers ;

2 ) que la cour d'appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs des premiers juges ; que le jugement avait, en l'espèce, considéré que la banque n'exécutait pas de manière aveugle les ordres donnés, démontrant ainsi son ingérence dans les opérations boursières et la confiance limitée qu'elle avait dans les aptitudes boursières de son client ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs dont il demandait confirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la Caisse n'a reçu aucun mandat écrit de gestion du compte de titres, qu'ainsi qu'il résulte des ordres écrits de sa main, M. V..... assumait au jour le jour, soigneusement le suivi de son compte, passant même directement ses ordres, le jour de fermeture de son agence, à une autre agence, que le nombre et la nature des ordres écrits émanant de lui, le document de synthèse écrit de sa seule main, comportant description et analyse précise et détaillée des objectifs, méthodes et réalisations, copie des notices d'information, démontrent qu'il a assumé seul la gestion de son compte de titres et que la banque était tenue d'exécuter les ordres, dans la limite des prix déterminés par son client, ce qui explique que certains ordres n'aient pas été exécutés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. V..... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme M..... le prix de 20 titres Prédicis à la date de leur échéance alors, selon le moyen :

1 ) que seuls les titres ou fonds déposés par le donneur d'ordre et qui sont la propriété de ce dernier sont acquis aux intermédiaires boursiers, dès leur constitution, aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office de ces positions ; que la cour d'appel relève que 20 des titres Predicis litigieux avaient été souscrits par M. ou Mme Roger M....., les titres portant mention de ce nom ; qu'en considérant que la banque pouvait disposer de ces 20 titres pour les affecter au solde débiteur de son compte, alors que ces titres n'étaient pas sa propriété, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, ainsi que les articles 1147 et 1915 du Code civil ;

2 ) que dans ses conclusions d'appel il avait fait valoir que les 20 titres Predicis avaient fait l'objet d'une sortie de dépôt de son compte, sortie confirmée le 29 août 1991 par la banque ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt qui constate que les titres litigieux étaient au porteur et que M. V..... les avait déposés sur un compte à son nom et par la suite apportés en couverture de ses engagements sur le marché à règlement mensuel, n'encourt pas les griefs du moyen, lequel n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. V..... reproche à l'arrêt d'avoir limité à 15 437,50 francs la somme que la banque lui devait en réparation de la vente de titres Robur alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel relève que la banque a vendu à perte les titres Robur lui appartenant; qu'en considérant que l'octroi d'un prêt de 75 000 francs qu'elle lui a accordé réparait le préjudice résultant de la vente à perte de ces titres, alors qu'il était tenu du remboursement de ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 ) qu'en se bornant à énoncer que l'octroi des intérêts du prêt de 75 000 francs réparait le préjudice subi par lui, en raison de la vente à perte des titres Robur, sans rechercher le montant du capital perdu par lui et sans évaluer le préjudice financier subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que M. V..... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir à l'appui de son moyen ; que celui-ci est donc nouveau, qu'il est mélangé de fait et de droit ; d'où il suit qu'il est irrecevable en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V..... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. V..... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; rejette les demandes de Mmes M..... et V..... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.


Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile) 1998-06-22
Titrages et résumés BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Couverture.
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Elisabeth
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MessageSujet: 2me jurisprudence: pertes sur le marché à terme de l'or:   ¤Doc juridique:responsabilité bancaire et client imprudent: EmptyJeu 3 Mar 2005 - 13:54

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 5 novembre 1991 Cassation.

N° de pourvoi : 89-18005
Publié au bulletin

Président :M. Bézard
Rapporteur :M. Dumas
Avocat général :M. Raynaud
Avocats :M. Guinard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jacques B..., titulaire d'un compte de dépôt de titres à la Société coopérative de banque populaire, dite Banque populaire Bretagne-Atlantique (la banque), a, par l'intermédiaire de celle-ci, de juillet 1980 à novembre 1982, pratiqué des opérations boursières, à découvert, sur le marché à terme, en spéculant sur les variations du cours de l'or ; que ces opérations s'étant dénouées par des pertes, la banque l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte, correspondant au montant des pertes ; que le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel, ont accueilli la demande de la banque ;.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Jacques B... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 526 144,91 francs à la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'il ne peut arguer du défaut de couverture pour se soustraire aux conséquences des opérations dont il a chargé la banque sur le marché à terme, le donneur n'en n'est pas moins en droit d'invoquer la faute de la banque, qui a négligé d'exiger de son client la couverture réglementaire et, à cette occasion, manqué à son obligation d'informer son client des risques encourus et de s'assurer de sa connaissance du marché ; qu'en décidant que le donneur d'ordre ne pouvait en aucun cas se prévaloir du défaut de couverture et en déniant ainsi au donneur d'ordre la faculté de mettre en jeu la responsabilité du banquier, la cour d'appel a violé l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 et l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel, comme elle y était invitée par M. B..., de rechercher si, en s'abstenant d'exiger de son client la couverture réglementaire, et en manquant par là même à son obligation de conseiller son client sur les risques du marché à terme et de s'assurer de la connaissance, par M. B..., des mécanismes de ce marché, la banque n'avait pas engagé sa responsabilité envers ce dernier ; qu'en refusant de procéder à cette recherche et en se bornant à condamner M. B... à honorer les conséquences pécuniaires de ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 et de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et du 3 janvier 1968, et applicable en l'espèce, il est interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture ; que ce texte est général et ne fait aucune distinction entre les actions disciplinaires et les autres actions ; qu'en décidant que M. B... ne pouvait se prévaloir du défaut d'exigence, par la banque, d'une couverture pour l'exécution de ses ordres à terme, la cour d'appel n'a donc pas méconnu le sens et la portée du texte susvisé et n'était pas tenue de procéder à la recherche alléguée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que les rapports entre M. B... et celle-ci s'analysent, non pas en un contrat de gestion de portefeuille, mais en un contrat de dépôt de titres, lequel " n'impose aucun devoir de conseil à la charge du banquier quant aux actes de disposition " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 1991 IV N° 327 p. 227
Semaine juridique, Edition entreprise, 25 juin 1992, n° 158, note Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1989-03-15



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Elisabeth
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MessageSujet: 3ème jurisprudence: perte sur les marchés de devises:début   ¤Doc juridique:responsabilité bancaire et client imprudent: EmptyJeu 3 Mar 2005 - 14:04

==========================================
A ce lien:

http://lexinter.net/JPTXT2/operations_speculatives_et_obligations_de_la_banque.htm

on trouve le texte suivant qui relate les ennuis de personnes qui étaient intervenues sur le marché des changes>>

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 24 octobre 2000
Rejet

N° de pourvoi : 97-11187
Inédit

Président : M. DUMAS

Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Abdulrahman S......,

2 / Mme H......, épouse S......,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la Banque francaise de l'Orient (BFO), société anonyme, dont le siège est 33, rue de Monceau, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux S......, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Banque française de l'Orient, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1996), que M. S...... a ouvert, en 1979, des comptes auprès de la Banque française de l'Orient (BFO) et a conclu avec cette banque, le 22 avril 1986, une convention ("letter of agreement") lui ouvrant une ligne de change à terme à hauteur de 3 millions de dollars US, augmentée ultérieurement ; que son épouse, titulaire d'un compte sur lequel il avait procuration, a signé, le 24 mars 1991, un acte de nantissement au profit du compte de son mari à hauteur de 1,5 million de dollars US ; que, le 23 janvier 1992, il a signé une nouvelle convention identique à la Convention du 22 avril 1986, la ligne de change étant portée à un montant de 30 millions de dollars US ; que, le 10 septembre 1992, il a signé le listage de l'ensemble de ses positions comportant essentiellement cinq contrats sur des lires italiennes et des livres sterling et faisant apparaître une perte potentielle de 160 093,52 dollars US ; que, le 11 septembre, il a fait procéder par le Crédit suisse à un virement, au profit du compte de son épouse, de 4 174 098,76 dollars US, dont il a été avisé le 16 septembre, puis à un virement de 599 884,82 dollars US dont il a été avisé le 30 septembre ; qu'à la suite de la dévaluation et de la baisse des cours de la livre sterling et de la lire italienne, et en raison des pertes qu'il subissait, M. S...... a signé un "contrat d'achat et de vente de devises" précisant les conditions générales d'intervention de la banque pour l'exécution des ordres du client et exonérant la banque de toute responsabilité sauf en cas de faute lourde ; que, le 5 octobre, avisé de l'importance de ses pertes chiffrées à plus de 5 millions de dollars US, M. S...... a donné l'ordre de liquider immédiatement ses positions, ce qui a fait apparaître une perte de
plus de 7 millions de dollars US ; qu'il a alors annulé ses instructions du 23 janvier 1992 relatives au virement automatique au compte de son épouse des soldes des opérations de change ; que la banque a cependant débité le compte de son épouse de 7 286 490,05 dollars US ; que les époux S...... ont assigné la BFO en raison des fautes lourdes de gestion qu'elle aurait commises afin d'obtenir le reversement de la somme débitée, déduction faite du montant du nantissement ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. et Mme S...... font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. S...... de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte d aucune constatation de l arrêt que M. S...... aurait adressé à la BFO, pour chacune des 412 opérations de change effectuées durant huit mois au cours de l année 1992, un ordre d opérer et aurait reçu en retour une confirmation écrite de la part de la banque jointe à un avis d'opéré ; qu en excluant dès lors l existence d un mandat exprès de gestion confié à la BFO par M. S...... au seul motif que la convention du 23 janvier 1992 concernait sans autre précision "des transactions de change à terme", sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée si l existence d un tel mandat de gestion ne résultait pas tant de la quantité des opérations de change réalisées par la banque au cours de cette période que de la simple obligation pour la banque d adresser chaque mois à M. S...... des relevés synthétiques des opérations effectuées à la seule initiative de celle-ci, et sans rechercher non plus si le mandat de gestion ne résultait pas du télex adressé le 23 juillet 1992 à M. S...... aux termes duquel, en raison de la période des congés annuels de M. Zeeny, préposé de la BFO, chargé de la gestion des opérations de change "Forex" pour le compte de celui-ci, toutes les positions du client étaient couvertes "sous formule croisée" durant tout le mois d août, c est-à-dire neutralisées au moyen d ordres en sens contraire ayant un objet rigoureusement identique, l ensemble des positions se trouvant verrouillées sans risques de gains ou de pertes, ce qui impliquait nécessairement que M. S...... ne disposait d aucune initiative quant à la gestion des opérations de change Forex, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1984 du Code civil, ensemble l article 109 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu il résulte des constatations de l arrêt que seul le "listing" établi par la BFO à la date du 10 septembre 1992, soit avant la survenance des dévaluations de la lire italienne et de la livre sterling, et faisant apparaître une simple perte potentielle de 160 094 USD, a été approuvé par M. S......, aucun autre document écrit chiffrant l évolution des pertes n° ayant été adressé par la suite par la banque à son client ; qu'en énonçant qu en approuvant par sa signature, le 10 septembre 1992, le "listing" récapitulant l ensemble de ses positions, M. S...... aurait ratifié les décisions prises par la banque sans rechercher bien qu y ayant été expressément invitée si, d une part, cette ratification n avait pas eu pour seul objet la perte potentielle de 160 094 USD et non les pertes générées postérieurement à la date du 10 septembre 1992 qui, au demeurant, n ont fait l objet d aucun chiffrage de la part de la banque avant le 15 décembre 1992 et, d autre part, si la
BFO ne s était pas volontairement abstenue par la suite d adresser d autres relevés à M. S...... alors même que les pertes suivaient une courbe exponentielle d où il résultait nécessairement que M. S...... n avait pu ratifier en connaissance de cause les décisions de gestion de la banque, la cour d appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l article 1998 du Code civil ; alors, en outre, qu engage sa responsabilité le mandataire qui n'informe pas en temps utile son mandant des difficultés sérieuses nées de l exécution du mandat, privant ainsi son cocontractant de la possibilité de remédier à la situation et de préserver ainsi ses intérêts ; qu'en ne recherchant pas si, au cours de la réunion qui s était tenue le 24 septembre 1992, la BFO navait pas manqué à son obligation de rendre compte à M. S...... de l aggravation alarmante des pertes générées par ses positions de change, outre le fait que ni la télécopie adressée le 14 septembre ni la lettre adressée le 16 septembre ni celle adressée le 30 septembre suivant, par la BFO à M. S......, ne faisaient état d aucune évaluation des pertes qui suivaient pourtant une courbe exponentielle ni d aucun appel de marge, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du Code civil ; et alors, enfin, qu il incombe en tout état de cause à la banque de renseigner et de conseiller son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, et ceci, même lorsque son client est un professionnel averti dès lors qu elle a la maîtrise technique de l exécution des opérations de change dont elle a accepté d assumer la charge ; qu'en écartant toute faute de la BFO au motif que M. S...... était un "professionnel avisé n° ayant nul besoin d informations et de conseils de la banque pour apprécier la situation" puis en écartant la responsabilité de la banque au motif que celle-ci, lors de la conversation téléphonique du 5 octobre 1992, avait conseillé à M. S...... de clôturer ses positions, sans rechercher, bien qu y ayant été pourtant expressément invitée, si un tel conseil ne présentait pas un caractère nécessairement tardif dès lors qu à cette date les pertes s élevaient déjà à près de 6 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 5 millions de dollars depuis le 14 septembre, et de plus de 2 millions de dollars depuis la réunion qui s était tenue le 24 septembre, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1147 du Code civil, ensemble l article 1992 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, procédant à la recherche qui lui était demandée, l'arrêt constate que ni la convention du 22 avril 1986 ni celle du 23 janvier 1992, concernant toutes deux des transactions de change à terme, ne donnaient de mandat de gestion à la BFO, que M. S......, eu égard aux confirmations d'instructions adressées par lui à la banque, était depuis 1986 le donneur d'ordre, et qu'à supposer même qu'il ait donné un mandat de gestion tacite, il avait, en toute hypothèse, ratifié les décisions prises par celle-ci, en approuvant par sa signature, le 10 septembre 1992, le listage récapitulant l'ensemble de ses positions, qu'il avait toute latitude de critiquer tandis qu'il faisait déjà apparaître une perte potentielle ; qu'ayant ainsi retenu que M. S...... n'avait pas donné de mandat exprès de gestion à la BFO, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que, de même, par motifs propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt constate que M. S...... était dûment avisé que la perte potentielle s'était accrue pour atteindre le jour même environ 3 849 000 dollars US, lorsque, le 24 septembre 1992, il avait signé un nouveau contrat d'achat et de vente de devises ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que M. S...... était un opérateur très au fait des techniques des opérations de change à terme, qui n'avait nul besoin d'informations et de conseils de la banque pour apprécier la situation et qui n'était pas fondé à soutenir que la banque aurait manqué à ses obligations d'information et de conseil à son égard ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants relatifs à la prétendue tardiveté des conseils de la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
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Elisabeth
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MessageSujet: 3ème jurisprudence suite et fin:   ¤Doc juridique:responsabilité bancaire et client imprudent: EmptyJeu 3 Mar 2005 - 14:06

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme S...... font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. S...... de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, bien qu y ayant été expressément invitée si, il ne résultait pas tant de la Convention du 24 mars 1991 que de la lettre d agrément signée le 23 janvier 1992 par M. S......, "concernant des transactions de change à terme", que ce dernier avait convenu avec la banque d affecter la seule somme de 1 500 000 USD en couverture des risques de change, d où il résultait nécessairement qu en n avertissant pas M. S......, dès le 14 septembre 1992, du dépassement de cette marge, qui avoisinait déjà plus de 800 000 USD pour se chiffrer une semaine plus tard à plus de 2 300 000 USD et atteindre 15 jours plus tard la somme de 5,5 millions de dollars, risque que navait jamais entendu courir M. S......, la banque avait manqué à son obligation contractuelle de renseignement privant ainsi M. S...... d une chance d échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui sest réalisé en définitive, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d autre part, que commet une faute le cocontractant qui contrevient à son engagement de renégocier de bonne foi le contrat ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la banque n avait pas manqué à son obligation de loyauté en faisant
souscrire le 24 septembre 1992 à M. S...... un nouveau "contrat d achat et de vente de devises" rappelant l existence d une marge de garantie à hauteur de 5 % "du montant de tous les engagements pris par le donneur d ordre envers la banque en vertu du présent contrat", tout en s abstenant d informer M. Sharbartly de ce que la marge de 1 500 000 USD en vigueur pour toutes les opérations en cours, se trouvait déjà totalement absorbée par des pertes avoisinant près de 4 000 000 USD, ceci, à seules fins de dissimuler sciemment à son client l ampleur des pertes qui se sont accrues en définitive de près de 4 millions d USD postérieurement à la signature du contrat du 24 septembre 1992, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d appel signifiées le 27 octobre 1995, M. S...... avait fait valoir que la banque ne justifiait aucunement avoir informé celui-ci, lors de la réunion qui s était tenue le 24 septembre 1992, de l existence et de l évolution des pertes ; qu'il était énoncé en pages 21 et 22 de ces conclusions qu "il ne fait pas de doute que, lors de la conclusion du contrat, la banque s est rendue coupable de manoeuvres dolosives, constitutives d un vice du consentement et susceptibles alors d entraîner l annulation du contrat d achat et de vente de devises. Réticente, la banque l a assurément été en l espèce en ne révélant pas à M. S...... l existence et l ampleur des pertes découlant d ores et déjà de sa gestion préalable à la conclusion du contrat" ; qu'il était également soutenu en page 4 des conclusions signifiées le 11 juin 1996, que "la BFO prétend pour la première fois que lors d une visite au domicile de M. S...... le 24 septembre 1992, M. Zeeny lui aurait indiqué le montant des pertes, avant de lui faire signer le contrat du même jour. Cette affirmation est fausse et du reste non établie. A preuve, si une annonce quelconque avait été faite à M. S...... ce jour là, nul doute que M. Zeeny lui aurait présenté un relevé de position en lui demandant de le signer, ainsi qu il l avait fait le 10 septembre. Mais il ne l a pas fait" ; qu'ainsi, M. S...... contestait expressément le fait que la banque aurait respecté ses obligations de renseignement et de conseil lors de la réunion du 24 septembre 1992 ; qu'en énonçant alors que "la BFO soutient, sans être démentie que M. Zeeny a communiqué à M. S...... le montant des pertes lors de l entrevue au cours de laquelle ce contrat a été signé", la cour d appel a dénaturé les conclusions d appel de M. S...... signifiées les 27 octobre 1995 et 11 juin 1996 et a violé l article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt retient que, parfaitement au courant le 10 septembre de son risque de change, M. S...... avait décidé, en connaissance du risque de change, de maintenir ses positions en n'en permettant la liquidation qu'avec son autorisation et que son dépôt de garantie avait été augmenté avec son accord et en tous cas sans susciter la moindre protestation ; qu'il relève également que les positions dont la nature, le montant et les échéances prévues en octobre et novembre 1992 étaient parfaitement connues de M. S...... depuis le 10 septembre 1992, ont, sur la décision de celui-ci, été conservées, qu'il n'ignorait ni la perte potentielle qui, au 24 septembre, s'élevait à environ 3,8 millions de dollars, ni la baisse continue de la lire italienne et de la livre anglaise, postérieurement à cette date, que, le 5 octobre, il était averti par la banque de l'aggravation des pertes estimées alors à environ 5 millions de dollars et avait conseillé à M. Zeeny de liquider ses positions ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'abstraction faite d'une affirmation relative à l'absence de démenti de M. S...... sur les allégations de la BFO qui soutenait que M. Zeeny avait communiqué à M. S...... le montant des pertes lors de l'entrevue au cours de laquelle ce contrat avait été signé, la cour d'appel, en estimant que M. S...... n'avait pu prendre la décision de signer un nouveau contrat sans qu'il n'ait exigé et obtenu une communication des nouveaux risques encourus, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. et Mme S...... font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. S...... de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l arrêt que, par convention en date du 24 mars 1991, Mme H......, épouse S......, avait consenti, au profit de la BFO, un nantissement sur son compte à hauteur de la somme de 1,5 million USD ; qu'il ne résulte en revanche d aucune autre constatation de l arrêt que Mme H......, épouse S......, aurait consenti par la suite une extension de ce nantissement ; qu'en énonçant que la banque avait pu néanmoins débiter la somme de 6 574 246 USD en exécution de la convention de nantissement du 24 mars 1991 dès lors que cette somme était "nécessaire à la couverture des opérations qui venaient d être dénouées sur les propres instructions de M. S......", la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 2073 du Code civil ; alors, d'autre part, qu aux termes de la lettre adressée le 23 janvier 1992 à la BFO par M. S......, ce dernier priait la banque "de bien vouloir inscrire, automatiquement, sans en recevoir l instruction de ma part, au crédit ou au débit du compte de Mme ZN H...... ouvert chez vous, les pertes ou les profits générés, en m en avisant. Ces instructions demeurent en vigueur jusqu'à ce que je les annule moi-même par écrit" ; qu'ainsi, la banque se voyait seulement autorisée, pour une durée indéterminée cessant par volonté unilatérale, à procéder à une inscription en compte des pertes et des profits et ne se voyait aucunement consentir une garantie ou une
couverture des marges complémentaire sur le compte de Mme H......, qui aurait affecté à la banque toutes sommes déposées ultérieurement sur ce compte par M. S......, à des fins totalement étrangères aux opérations de change Forex ; qu'en énonçant néanmoins qu au regard de la lettre précitée, "la destination de ce compte n était pas affectée, pour les opérations initiées par M. S......, au seul nantissement de 1,5 million de dollars, mais aussi aux couvertures de marge", et en en déduisant que la banque pouvait prélever sur le compte de la femme sa créance sur le mari malgré la révocation antérieure, la cour d appel a dénaturé la lettre du 23 janvier 1992 et a violé l article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu en affirmant que la destination du compte ouvert au nom de Mme H......, épouse S......, n était pas affectée, pour les opérations initiées par son époux, au seul nantissement de 1,5 millions de dollars mais aussi aux couvertures de marges, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si M. S...... avait reçu de Mme H...... pouvoir de donner caution ou d étendre la garantie consentie initialement par son épouse à hauteur de la seule somme en principal de 1,5 millions de dollars, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1988 et 2077 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans leurs conclusions d appel, les époux S...... avaient fait valoir qu en tout état de cause "la banque ne pouvait, sans faute de sa part, procéder à une compensation entre les sommes inscrites aux crédit du compte de Mme H...... et les pertes nées des opérations de change effectuées pour le compte de M. S......, puisque les créances et les dettes n étaient pas réciproques s agissant d une situation triangulaire" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient que M. S......, qui avait reçu procuration sur le compte ouvert au nom de son épouse, avait lui-même donné ordre de créditer tous bénéfices et d'imputer toutes pertes de change sur ce compte et que la destination de ce compte n'était donc pas affectée, pour les opérations initiées par lui au seul nantissement de 1,5 millions de dollars mais aussi aux couvertures de marges ; qu'ayant ainsi admis que la banque avait pu, nonobstant la remise en cause par M. S......, au moment de leur exécution, des conventions régulièrement conclues entre les parties, débiter le compte de Mme S...... des sommes antérieurement appelées et nécessaires à la couverture des opérations qui venaient d'être dénouées sur les propres instructions de M. S......, la cour d'appel a, sans dénaturer la lettre du 23 janvier 1992, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux S...... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Sharbathy à payer à la Banque francaise de l'Orient la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section A) 1996-10-15
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